Réponse L'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme prévoit en effet que les recours administratifs ou contentieux dirigés contre un certificat d'urbanisme, une décision de
Aucune action en vue de l'annulation d'un permis de construire ou d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable n'est recevable à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'achèvement de la construction ou de l' preuve contraire, la date de cet achèvement est celle de la réception de la déclaration d'achèvement mentionnée à l'article R. à l’article 9 du décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018, ces dispositions sont applicables aux requêtes dirigées contre des décisions intervenues après le 1er octobre 2018.
URBANISME– Sursis à statuer dans l’attente d’un permis de construire modificatif. Urbanisme. Lorsque les illégalités constatées peuvent sans bouleversement de l’économie générale du projet ni modification substantielle du volume ou de l’aspect de la construction projetée, être régularisées par la délivrance d’un permis
En matière de marchés de travaux, en application de l’article du cahier des clauses administratives générales CCAG qui leur est applicable, le représentant du pouvoir adjudicateur doit notifier au titulaire du marché le décompte général avant la plus tardive des deux dates ci-après, soit quarante jours après la date de remise au Le Conseil d’Etat a eu récemment l’occasion de revenir sur l’application des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dans l’hypothèse où le certificat d’urbanisme ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol a été délivré aux membres d’une indivision. En effet, dans cette espèce, par un arrêté du 24 mai 2018, le maire de Sanary-sur-Mer a accordé aux propriétaires indivis d’un terrain un permis de construire un immeuble d’habitation comprenant 5 logements et des garages, et ce après démolition de la maison existante. Souhaitant attaquer ce permis de construire, les voisins du terrain d’assiette ont, après le rejet de leur recours gracieux, saisi le Tribunal administratif de Toulon d’une demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 24 mai 2018 et de la décision rejetant leur recours gracieux. Par un jugement du 11 juin 2019, le Tribunal administratif de Toulon a toutefois jugé comme irrecevable leur demande au motif que les notifications des recours gracieux et contentieux ont été adressées aux deux bénéficiaires sous un même pli, et ce en méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Saisi de la présente affaire, le Conseil d’Etat est tout d’abord venu confirmer le principe posé dans son arrêt du 4 décembre 2017 CE, 4 décembre 2017, M. et Mme H c/ Commune d’Eclance, req. n° 407165. En effet, après avoir rappelé que lorsqu’un permis de construire est délivré à plusieurs bénéficiaires, la notification doit être effectuée à l’égard de chacun d’entre eux, tels que désignés, avec leur adresse, dans l’acte attaqué. En particulier, dans le cas où le permis est délivré aux membres d’une indivision, la notification doit être faite à ceux des co-indivisaires qui ont présenté la demande de permis et dont le nom comme l’adresse, figure dans l’acte attaqué ou, lorsque les co-indivisaires ont désigné un mandataire, à ce dernier à l’adresse figurant dans l’acte attaqué. », la Haute juridiction a jugé en l’espèce que il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les notifications des recours gracieux et contentieux de M. et Mme A…, adressées par ces derniers en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, ont été envoyées aux deux bénéficiaires désignées par le permis de construire, à l’adresse unique qui était mentionnée sur le permis. En jugeant irrégulières les notifications de ces deux recours au seul motif qu’elles ont été adressées aux deux bénéficiaires sous un même pli, alors qu’il incombe seulement à l’auteur du recours de justifier de l’envoi des notifications aux bénéficiaires de l’autorisation d’urbanisme désignés par celle-ci, à l’adresse qu’elle mentionne, le tribunal administratif de Toulon a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, les requérants sont fondés à demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon qu’ils attaquent. » Autrement dit, l’obligation de notification prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’est pas méconnue lorsque les auteurs d’un recours administratif et / ou d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol ont notifié leurs recours sous un pli unique lorsque, d’une part, le recours est adressé nommément aux co-indivisaires ayant présenté la demande et, d’autre part, lorsque le recours est envoyé à l’adresse figurant dans l’acte attaqué. CE, 15 juillet 2020, M. et Mme C et Rose A c/ Commune de Sanary-sur-Mer, req. n° 433332
LaHaute Juridiction administrative déduit de la lecture combinée des articles du code de l’urbanisme (art. L.600-1-2) et du code de justice administrative (art. R.612-1 et R.222-1) qu’il existe trois types de requêtes manifestement irrecevables susceptibles d’être rejetées par ordonnance de tri : - « tout d'abord, celles dont l'irrecevabilité ne peut en
Il appartient au destinataire de la notification, affirmant que le requérant ne lui a pas adressé la copie du bon recours, de démontrer ce fait par tout moyen, en faisant état, le cas échéant, des diligences vainement accomplies pour obtenir la copie du bon recours Il appartient au destinataire de la notification, affirmant que le requérant ne lui a pas adressé la copie d Les deux permis de construire délivrés pour le réaménagement de la Samaritaine ont fait l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Paris. Deux recours ont ainsi été formés, un contre chaque permis n° PC07510111V0026 et n° PC07510111V0027. Par conséquent, conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, les deux recours devaient être notifiés au titulaire des permis ainsi qu'à l'autorité les ayant délivrés, c'est à dire le maire de Paris en l'occurrence. Le maire a affirmé que le requérant lui aurait en réalité notifié deux fois la même requête, à savoir celle dirigée contre le permis n° PC07510111V0026. Il affirmait par conséquent que le recours contre le permis n° PC07510111V0027 était irrecevable, faute d'avoir été notifié régulièrement. Saisi d'une requête en référé contre les deux permis, le tribunal administratif de Paris a suivi la fin de non-recevoir du maire de Paris, jugeant irrecevable celui des deux recours qui avait ainsi été "mal notifié". Le problème résidait donc, comme souvent, dans la preuve matérielle du contenu du courrier recommandé. Par un arrêt rendu en sous-sections réunies, le Conseil d'Etat a censuré l'ordonnance rendue par le juge des référés du TA de Paris, en considérant que " [les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme] font obligation à l'auteur d'un recours contentieux de notifier une copie du texte intégral de son recours à l'auteur ainsi qu'au bénéficiaire du permis attaqué ; que, lorsque le destinataire de cette notification soutient que la notification qui lui a été adressée ne comportait pas la copie de ce recours, mais celle d'un recours dirigé contre un autre acte, il lui incombre d'établir cette allégation en faisant état des diligences qu'il aurait vainement accomplies pour obtenir cette copie ou par tout autre moyen ". Par cet arrêt, mentionné aux tables, le Conseil d'Etat indique ainsi que la preuve de l'irrégularité d'une notification appartient au destinataire et qu'elle peut être apportée par tout moyen, l'un de ces moyens étant d'établir les démarches accomplies auprès du requérant pour obtenir une notification régulière. La solution peut paraître contestable dans son principe, puisqu'elle met à la charge du destinataire de la notification une sorte d'obligation de réclamer le bon recours auprès du requérant, obligation qui n'est pas prévue à l'article R. 600-1. Toutefois, dans une situation de preuve difficile voire impossible, à moins de faire constater par huissier le contenu du pli à l'ouverture, cette solution constitue en définitive une application du principe classique selon lequel la preuve d'un fait appartient à celui qui l'incombe. CE 5 mars 2014, req. n° 369996, mentionné aux tables du recueil Ismaël TOUMI Avocat 9, quai de Rive Neuve 13001 MARSEILLE / Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.
ParMaître Lou DELDIQUE (Green Law Avocat) Un récent jugement du Tribunal administratif d’Amiens (consultable ici : TA Amiens, 12 novembre 2014, n°1202933) précise la portée et les conditions d’application des dispositions de l’article R. 423-56-1 du code de l’urbanisme. Pour rappel, cette disposition, issue du XI de l’article 90 de la Loi Grenelle
Il résulte de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme issu du décret n° 2013-789 du 1er octobre 2013 que, lorsqu’il considère qu’une affaire est en état d’être jugée, le juge peut, par ordonnance, fixer, dans le cadre de l’instance et avant la clôture de l’instruction, une date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus soulever de moyens nouveaux. Le pouvoir ainsi reconnu au juge est limité à l’instance pendante devant la juridiction à laquelle il appartient. Son ordonnance perd son objet et cesse de produire ses effets avec la clôture de l’instruction dans le cadre de cette instance. Il s’ensuit que l’usage, avant cassation, de la faculté prévue par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme est sans incidence sur la recevabilité des moyens que peuvent soulever les parties, après cassation et renvoi, à l’appui de leurs conclusions devant le juge du fond – CE, 24 avril 2019, n° 417175, Tab. Leb. dans la lignée de l’avis du 13 février 2019, cf. notre bulletin. À propos Articles récents Avocat, intervient en droit de l'urbanisme commercial et dues diligences
DéplierSection 3 : Plans d'occupation des sols des communes de Paris, Marseille, Lyon ou des communes issues d'une fusion comportant une ou plusieurs
Les faits Une promesse unilatérale de vente relative à plusieurs terrains a été conclue entre des particuliers et un promoteur immobilier. Le promoteur a sollicité ensuite auprès de la commune la délivrance d’un certificat d’urbanisme opérationnel pour son projet immobilier d’une vingtaine de logements sociaux. Un certificat d’urbanisme négatif a été délivré, laissant craindre un refus de permis de construire par la suite – sans qu’il soit automatique au demeurant. La promesse de vente prévoyant la condition suspensive de l’octroi d’un permis de construire pour cette opération immobilière, les propriétaires des terrains ont donc décidé de se substituer en quelque sorte au promoteur, et de saisir le Tribunal administratif de VERSAILLES pour qu’il annule ce certificat, espérant obtenir à terme un certificat positif. En attendant que le Tribunal statue, ils ont demandé au juge des référés de suspendre la décision. La solution La requête a été rejetée pour irrecevabilité, car les requérants n’ont pas avisé le promoteur et la collectivité qu’ils ont introduit une requête contre le certificat, et méconnu ainsi l’article du code de l’urbanisme. Le Tribunal versaillais vient ainsi rompre avec la position du Conseil d’Etat, tel qu’elle ressortait d’un avis rendu en 2010. En effet, la Haute juridiction avait interprété les dispositions de cet article en ce que l’objectif de sécurité juridique qu’il poursuit ne concerne pas les certificats d’urbanisme négatifs, puisqu’ils qui ne confèrent aucun droit à leur titulaire. Il l’avait donc exclu du champ de l’obligation de notification du recours au bénéficiaire et à l’auteur de l’acte, pour le réserver à tous les autres types de certificats d’urbanisme Cette solution, certes isolée à ce jour, amène à être prudent et à prendre le parti de notifier le recours gracieux ou contentieux que l’on entend introduire contre un certificat d’urbanisme opérationnel négatif, en application de l’article du code de l’urbanisme.
Lintégralité des articles du Code de l'urbanisme à jour pour l'année 2022 est accessible dans ce fichier PDF téléchargeable. Ce document comprend l'ensemble des dispositions figurant au sein des parties législative et réglementaire du code de l'urbanisme ainsi que les annexes. Il s'agit de la version du Code de l'urbanisme français à jour en
Code de l'urbanismeChronoLégi Article R600-7 - Code de l'urbanisme »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 01 octobre 2018 Naviguer dans le sommaire du code Toute personne peut se faire délivrer par le greffe de la juridiction devant laquelle un recours est susceptible d'être formé contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, ou contre un jugement portant sur une telle décision, un document qui, soit atteste de l'absence de recours contentieux ou d'appel portant sur cette décision devant cette juridiction, soit, dans l'hypothèse où un recours ou un appel a été enregistré au greffe de la juridiction, indique la date d'enregistrement de ce recours ou de cet appel. Toute personne peut se faire délivrer par le secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat un document attestant de l'absence de pourvoi contre un jugement ou un arrêt relatif à une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code ou, dans l'hypothèse où un pourvoi a été enregistré, indiquant la date d'enregistrement de ce en haut de la page
SpUzb. 352 200 231 363 113 431 452 396 44
r 600 1 code de l urbanisme